R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
46. Lorsqu’un contributeur a, en vertu du présent régime, acquis un droit à une pension ou allocation annuelle dont le montant total est inférieur à 1 065 $ par année, il peut en tout temps, après que cette pension ou cette allocation annuelle lui soit payable, demander à Retraite Québec le paiement comptant de la valeur actuarielle de ladite pension ou allocation annuelle.
Ce montant est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
D. 430-93, a. 46.
46. Lorsqu’un contributeur a, en vertu du présent régime, acquis un droit à une pension ou allocation annuelle dont le montant total est inférieur à 1 065 $ par année, il peut en tout temps, après que cette pension ou cette allocation annuelle lui soit payable, demander à la Commission le paiement comptant de la valeur actuarielle de ladite pension ou allocation annuelle.
Ce montant est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
D. 430-93, a. 46.